CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 avril 2024 — 22/04015

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/04/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOMF

Jugement (N° 20/00990)

rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale

INTIMÉE

Madame [A] [U]

née le 20 décembre 1994 à [Localité 4]

de nationalité Ivoirienne

demeurant chez Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pauline Girsch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 après prorogation du délibéré en date 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2023

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Le 7 avril 2011, le greffier en chef au pôle de la nationalité française de Paris a notifié à Mme [D] [R] une décision du 2 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française au nom de sa fille mineure, [A] [Y] [U], née le 20 décembre 1994 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire).

Par acte du 17 janvier 2020, Mme [A] [U] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire qu'elle est de nationalité française.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a principalement constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, dit que Mme [A] [U] était de nationalité française et ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil.

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 octobre 2023, demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement entrepris, dire que Mme [A] [U] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2023, Mme [A] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dire en conséquence qu'elle est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie.

Sur la nationalité de Mme [A] [U]

Aux termes de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.

Il résulte de l'article 29-3 du même code que toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français, le procureur de la République ayant le même droit à l'égard de toute personne.

Selon l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, une telle charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, Mme [A] [U] s'est vu refuser un tel certificat, de sorte qu'il lui appartient d'apporter la preuve de sa nationalité française, dont elle se soutient qu'elle procéderait d'un lien de filiation avec une mère française.

Aussi convient-il d'apprécier l'existence d'un tel lien de filiation ('), avant de considérer la nationalité de la mère (').