CHAMBRE 8 SECTION 4, 11 avril 2024 — 22/05324
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/04/2024
N° de MINUTE : 24/306
N° RG 22/05324 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAU
Jugement (N° 51-21-7) rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Eric Thoor, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [A] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [R] et Mme [A] [R] née [B] sont propriétaires d'une parcelle à usage agricole sise à [Localité 4] (Nors), cadastrée section D numéro [Cadastre 2], d'une contenance d'un hectare 58 ares 57 centiares.
Cette parcelle avait été donnée à bail verbal à M. [J] [M].
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2021, M. et Mme [R] ont fait signifier à M. [M] un congé prenant effet le 31 décembre 2022 motivé par l'atteinte de l'âge légal de la retraite du preneur, né le 21 octobre 1953.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2021, M. [M] a sollicité la convocation de M. et Mme [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck aux fins d'être autorisé à céder son bail à M.[K] [P], en demandant que soit ordonné le renouvellement du bail au profit du cessionnaire. Il sollicitait en outre la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 3 décembre 2021 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck a :
- déclaré M. [M] recevable en ses demandes,
- dit que le congé qui lui a été signifié n'est pas entaché d'une cause de nullité,
- l'a débouté de sa demande tendant à la cession du bail et d'y n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à la constitution d'une parcelle de subsistance,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure,
- l'a condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 1000 euros en application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [M] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [J] [M] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
-réformer le jugement n°RG 51-21-7 du 20 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux d'Hazebrouck en ce qu'il a:
*dit que le congé qui lui a été signifié n'est pas entaché d'une cause de nullité,
* l'a débouté de sa demande tendant à la cession du bail et d'y n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
* débouté M. [M] de sa demande tendant à la constitution d'une parcelle de subsistance,
*condamné M. [M] aux dépens,
* débouté M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure,
*l'a condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 1000 euros en application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau en cause d'appel:
A titre principal,
- annuler le congé en date du 16 juin 2021, délivré par Maître [N] portant sur la parcelle D[Cadastre 2] sise à [Localité 4] d'une contenance de 1ha 58a 57 ca,
- autoriser M. [M] à céder à M. [K] [P] le bail portant sur la parcelle D[Cadastre 2] sise à [Localité 4] d'une contenance de 1ha 58a 57 ca,
A titre subsidiaire,
- constater que la parcelle D[Cadastre 2] sise à [Localité 4] d'une contenance de 1ha 58a 57 ca sera conservée par M. [M] à titre de parcelle de subsistance,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [R] à