Ch. Sociale -Section B, 11 avril 2024 — 22/01425

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Texte intégral

C2

N° RG 22/01425

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ54

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michel PICCAMIGLIO

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00649)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [X]-[H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SA ALTRAN TECHNOLOGIES - ETS D'ECHIROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2015, M. [W] [X]-[H], né le 26 juin 1992, a été embauché par la société Altran technologies en qualité de business manager junior suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 septembre 2015 au statut cadre, position 1.2, coefficient 100 au sein de l'agence d'[Localité 5].

La société Altran technologies est une entreprise de conseil, prestataire de services en innovation et ingénierie informatique (SSII). Elle emploie plus de 12 000 salariés.

La relation de travail est soumise aux stipulations de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Par un avenant du 1er mars 2016, la durée du travail effectif de M. [X]-[H] a été fixée à 158 heures par mois en contrepartie de laquelle il a bénéficié de 10 jours de RTT par an en application de la convention collective.

Par un avenant du 1er janvier 2017, M. [X]-[H] a été nommé business development leader.

Ce changement de poste a conduit M. [X]-[H] à basculer du périmètre «'énergie ' industrie'» au périmètre de «'santé'» et a eu pour conséquence un changement de rattachement hiérarchique.

Du 1er février au 4 octobre 2018, M. [X]-[H] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome d'épuisement professionnel ou «'burn-out.'».

Le 5 octobre 2018, M. [X]-[H] a été déclaré inapte à tout poste «'dans le contexte organisationnel actuel de l'entreprise et du poste (stress, charge de travail, déplacements), donc inapte au poste de business manager actuel (sales manager)'; à reclasser quel que soit le poste dans un autre contexte organisationnel, par exemple dans une autre entreprise ''».

Par courrier daté du 15 novembre 2018, M. [X]-[H] s'est vu proposer un poste de consultant & enginer dans le domaine de l'électronique au sein de la business unit AIT en région Rhône-Alpes au titre de son reclassement.

Il a refusé ce poste le 17 novembre 2018 au motif qu'il l'a considéré comme inadapté à ses compétences et à ses aspirations professionnelles.

Le 28 novembre 2018, la société Altran technologies a informé M. [X]-[H] qu'aucun poste n'était disponible.

Le 30 novembre 2018, M. [X]-[H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le 12 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, M. [X]-[H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 24 juillet 2019, M. [X]-[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement et obtenir la condamnation de la société Altran technologies à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.

La société Altran technologies s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Fixé le salaire moyen mensuel de M. [X]-[H] à 4 307,71 euros';

Débouté M. [X]-[H] de l'ensemble de ses demandes';

Débouté la société Altran techno