Ch. Sociale -Section B, 11 avril 2024 — 22/01519
Texte intégral
C9
N° RG 22/01519
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKIF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
la SELARL VEBER ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01076)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 14 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022
APPELANTE :
Société SASP [Localité 2] [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [U] [X]
né le 16 novembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 février 2024,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [U] [X] a été embauché en qualité de joueur professionnel par la société anonyme sportive professionnelle SASP [Localité 2] [5] ([5]) à compter du mois de juillet 2015 par contrat à durée déterminée renouvelé le 2 juillet 2017 pour une nouvelle saison sportive.
Par contrat à durée déterminée en date du 25 juin 2018, M. [U] [X] a été réembauché par la société [5] à compter du 1er juillet 2018, pour une saison, 2018-2019, avec un salaire mensuel brut de 7000 euros ainsi que différentes primes. Un avenant annexé au contrat conditionnait la prolongation du contrat à durée déterminée pour la saison suivante au maintien du club en Ligue 2 pour la saison 2019-2020. Trois types de primes étaient également déterminés en fonction du nombre de rencontres réalisées par le joueur titularisé.
Par avenant en date du 24 juillet 2018, M. [U] [X], la société [5] et la société anonyme sportive professionnelle [Localité 7] Aveyron Football ont signé une mutation temporaire du joueur vers un club indépendant, prenant la forme d'un contrat à durée déterminée pour une saison, 2018-2019, moyennant un salaire mensuel brut de 2000 euros, ainsi que des primes de résultat et de présence conformément au règlement intérieur du club.
Par décision en date du 25 juillet 2018, la commission juridique de la [6] ([6]) a refusé d'homologuer la mutation temporaire au motif que M. [U] [X] n'était pas encore licencié auprès de la société [5] lors de cette mutation et qu'il relevait encore du club Les Herbiers auprès de qui il était encore enregistré.
Par avenant en date du 25 juillet 2018, M. [U] [X] et la société [5] ont signé à la fois un avenant de résiliation du contrat à durée déterminée à compter du 25 juillet 2018 moyennant le versement d'un somme de 39 000 euros payable en deux parties, un protocole transactionnel prévoyant l'absence de tout recours du salarié contre le club en échange du versement de cette somme et un protocole d'accord avec prise d'effet au jour même stipulant la conclusion d'un contrat d'un an, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le salaire mensuel brut du joueur pour la saison 2019-2020 étant fixé à la somme de 7000 euros brut.
Le même jour M. [U] [X] a été embauché par contrat à durée déterminée par la société [Localité 7] Aveyron Football pour la saison 2018-2019, en championnat national, moyennant un salaire mensuel brut de 2628 euros, une compensation kilométrique de 160 euros/mois et une participation à hauteur de 500 euros/mois pour son loyer.
Le 21 mai 2019, M. [U] [X] a saisi la commission juridique de la [6] afin de contester les différents avenants et protocoles signés le 25 juillet 2018 par les parties.
Par décision en date du 3 juin 2018, la commission juridique de la [6] a constaté que l'avenant de résiliation du contrat de travail et des protocoles d'accord signés le 25 juillet 2018, s'analysaient en un contournement manifeste du refus d'homologation de la mutation temporaire qui lui avait été présentée la veille. Elle a déclaré nuls et de nul effet les deux protocoles d'accord signés le 25 juillet entre les parties et a libéré M. [U] [X] et la société [5] de tout en