Ch.secu-fiva-cdas, 11 avril 2024 — 22/03228
Texte intégral
C3
N° RG 22/03228
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/0340)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 20 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2019 enrôlée sous le N° RG 19/04821
Affaire radiée le 01 mars 2022 et réinscrite le 24 août 2022
APPELANTE :
Organisme URSSAF [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [R] est affilié depuis le 1er avril 1988 à la protection sociale des indépendants en raison de son activité de prothésiste dentaire exercée :
- dans le cadre d'une entreprise individuelle [2] du 1er avril 1988 au 31 mai 2018,
- en tant que gérant de la SARL [5] sous l'enseigne [2] depuis le 11 octobre 2017.
Par ailleurs, Mme [X] [R], épouse de M. [R], a été déclarée comme conjoint collaborateur depuis le 3 novembre 1995 auprès du [4] ([4]).
Le 9 octobre 2017, M. [R] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte décernée par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et l'URSSAF agence [Localité 8] le 19 septembre 2017, signifiée le 5 octobre 2017 pour un montant de 19 904 euros, majorations de retard incluses, se rapportant à ses cotisations personnelles des mois de :
- juillet, août et septembre 2012 (mise en demeure du 11 décembre 2012),
- novembre et décembre 2012 (mise en demeure du 18 février 2013),
- mai et juin 2016 (mise en demeure du 11 août 2016),
- août, septembre et octobre 2016 (mise en demeure du 9 novembre 2016).
A compter du 1er janvier 2018, en raison de la suppression du Régime Social des Indépendants, l'URSSAF-SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) est devenue compétente pour recouvrer les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et désormais l'URSSAF [Localité 7].
Par jugement du 20 novembre 2019 RG 19/340 , le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Gap a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [R],
- validé (ndr : erreur matérielle : annulé) la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF,
- condamné l'URSSAF agence [Localité 8] à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné l'URSSAF agence [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que l'URSSAF n'était pas en mesure de justifier de l'option prise par Mme [R] pour la période antérieure au 1er janvier 2015 et que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de comprendre les modalités de calcul des cotisations définitives 2012 et 2016 à partir des revenus déclarés par M. [R] (43 954 euros et 42 695 euros respectivement).
Le 29 novembre 2019, l'URSSAF-SSI agence [Localité 8] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 1er mars 2022 pour défaut de diligences des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 9] intervenant aux droits de la Caisse RSI [Localité 8] selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 20 novem