Ch.secu-fiva-cdas, 11 avril 2024 — 22/03260

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Texte intégral

C5

N° RG 22/03260

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/810)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2022

APPELANTE :

Madame [X] [Y]

née le 20 Mai 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

CPAM DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en la personne de Mme [G] [O], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Y] a déclaré en maladie professionnelle, le 29 novembre 2019, une douleur des deux épaules et des tendinopathies constatées médicalement depuis le 9 octobre 2018, sur le fondement d'un certificat médical initial du 12 novembre 2019 ayant constaté une douleur des épaules gauche et droite, non calcifiante, une bursite sous acromiale bilatérale avec radio du 26 février 2018 et une tendinopathie avec radio du 9 octobre 2018 et supra-épineux avec IRM du 6 novembre 2018.

Un colloque médico-administratif du 3 janvier 2020 a retenu une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante gauche aux conditions médicales réglementaires non remplies, l'IRM du 16 novembre 2018 du Dr [M] [J] n'objectivant pas les lésions.

La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 16 avril 2020 le refus de la prise en charge demandée.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assurée le 20 juillet 2020.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de Mme [Y] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 28 juillet 2022':

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [Y] de ses demandes,

- dit que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie du 12 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration du 2 septembre 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande':

- la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,

- qu'il soit jugé que la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 12 novembre 2019 était justifiée et que les lésions constatées à l'épaule gauche doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Mme [Y] fait valoir que son curriculum vitae démontre la continuité de ses emplois depuis 2004 comme agent d'entretien ou de services hospitaliers, pour de nombreux employeurs parfois en même temps, avec de nombreuses heures supplémentaires et remplacements pour subvenir au besoins de son foyer, qui impliquaient des postures et des gestes répétitifs, des travaux pénibles en position baissée ou en élévation avec les deux épaules.

Elle se prévaut d'éléments médicaux qui prouvent l'atteinte bilatérale de ses épaules, le lien direct et certain avec son activité professionnelle, et relève que sa déclaration visait les deux épaules alors que le rejet de prise en charge ne vise que son épaule gauche. Elle explique à l'audience que l'examen de sa demande pour l'épaule droite est toujours en cours.

Mme [Y] conteste le fait que le tribunal se soit contenté du colloque médico-administratif, qui n'est pas contradictoire ni motivé, et qui n'est que la position interne non justifiée de la CPAM alors qu'elle est victime de la pénibilité intense d'un travail sur une longue période.

Par conclusions du 5 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.

La caisse estime que, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le diagnostic de tendinopathie doit être établi par une IRM, et que le service médical a considéré que cette condition médicale n'était pas remplie lors du colloque médico-administratif. Elle souligne que l'IRM du 16 novembre 2018 n'objective pas de lésion