Ch.secu-fiva-cdas, 11 avril 2024 — 22/03265

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Texte intégral

C5

N° RG 22/03265

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD

la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00531)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2022

APPELANTE :

Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISEREprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [A] [E] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 février 2021, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [S] [K], infirmière libérale, une procédure de pénalités financières à la suite de la notification d'un indu de 48.404,84 euros le 17 septembre 2019, avec une pénalité encourue de 3.269 à 52.360,86 euros au titre de la fraude et une pénalité de 11.112,20 euros représentant la moitié du préjudice relevant d'actes fautifs.

A la suite des observations de Mme [K] en date du 22 mars 2021, le dossier a été transmis à la commission des pénalités financières qui s'est prononcée en faveur des deux pénalités aux montants maximum et, par courrier du 27 mai 2021, après avis du directeur de l'UNCAM, la directrice de la caisse a prononcé une pénalité totale de 63.473,06 euros.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi de deux recours de Mme [K] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 18 novembre 2021':

- ordonné la jonction des deux recours portant sur l'indu et les pénalités financières,

- annulé les indus correspondant aux soins prodigués auprès de Mme [I], M. [B] et Mme [P],

- condamné Mme [K] à rembourser à la CPAM une somme de 38.842,95 euros,

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de procéder au calcul de l'indu correspondant aux soins pratiqués au profit de M. [C] [F] (ou [L]),

- sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé les parties à une audience du 14 avril 2022.

Le Pôle social a ensuite, par jugement du 28 juillet 2022':

- condamné Mme [K] à verser à la CPAM une somme de 2.364,08 euros au titre des soins indûment facturés pour M. [C] [L], et une somme de 30.000 euros au titre des pénalités financières,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 27 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande':

- l'annulation de la pénalité financière,

- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] fait valoir, sur le fondement de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, inclus dans une section et un chapitre consacré à la lutte contre la fraude, qu'elle a commis de simples erreurs ou une légèreté blâmable mais n'a pas agi avec une intention frauduleuse. Comme la bonne foi des parties est présumée, elle considère que la caisse, qui a la charge d'apporter la preuve de sa fraude, ne justifie pas de faux documents ou de fausses déclarations. Elle souligne que la NGAP est parfois difficile à appréhender, qu'elle a commis des erreurs de cotation, et qu'elle a reconnu d'elle-même certains indus réclamés, preuve de sa bonne foi. Mme [K] reproche également au jugement de ne pas avoir caractérisé précisément la fraude.

Mme [K] estime également que la sanction est particulièrement excessive et disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de sa situation financière. Elle fait valoir que ses revenus sont modestes, que la pénalité la mettrait dans une situation de précarité, et qu'elle a été contrainte de se déclarer en état de cessation des paiements, ce qui a été constaté par le tribunal judiciaire de Grenoble par jugement du 19 janvier