Ch.secu-fiva-cdas, 11 avril 2024 — 22/03282
Texte intégral
C5
N° RG 22/03282
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQEJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00428)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022 enrôlée sous le N° RG 22/00112
Affaire radiée le 05 août 2022 et réinscrite le 30 août 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C], employé par la société [4], a déclaré le 11 juin 2018 une maladie professionnelle, en l'occurrence une silicose chronique, sur la base d'un certificat médical initial du 20 mars 2018 ayant constaté cette pathologie au titre du tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, depuis le 18 janvier 2018.
Un colloque médico-administratif du 1er octobre 2018 a retenu une silicose aigüe ou chronique au titre du tableau n° 25, à compter d'une tomodensitométrie du 21 juillet 2017.
A la suite de l'instruction de la demande par la CPAM de l'Isère, celle-ci a informé l'employeur par courrier du 1er octobre 2018, reçu le 3, que l'instruction du dossier était terminée et que la société avait la possibilité de venir consulter le dossier avant une décision devant intervenir le 22 octobre 2018.
Par courrier du 22 octobre 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge la silicose au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
Le 4 mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l'employeur concernant l'opposabilité de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la [4] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 18 novembre 2021':
- déclaré le recours recevable,
- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie de M. [C] déclarée le 20 mars 2018 au titre de la législation professionnelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 5 aout 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la demande de la caisse du 29 aout 2022.
Par conclusions du 29 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge soit déclarée opposable à la société.
La CPAM fait valoir, au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence que sa seule obligation lors de la phase finale d'instruction d'une maladie professionnelle à l'égard de l'employeur et de l'informer de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision. Elle soutient que son courrier du 1er octobre 2018 a satisfait à cette obligation et conteste une inertie qui lui est reprochée, alors que l'intimée a attendu six jours avant d'adresser sa demande écrite de rendez-vous et n'a pas composé le numéro de téléphone indiqué avec les modalités de consultation du dossier. Elle se prévaut ainsi d'une affaire jugée par la Cour de cassation (Civ. 2, 25 janvier 2018, 17-11.475) pour rappeler qu'elle n'est pas obligée de répondre à une demande de rendez-vous écrite, un tel rendez-vous ayant pour but de faciliter l'accueil des employeurs, d'éviter des temps d'attente, sans empêcher un déplacement sans rendez-vous. La CPAM rappelle également qu'elle n'est pas tenue de délivrer des copies de pièces.
La CPAM soutient que le tribunal a privé de base légale son raisonnement par rapport à un courrier de clôture dont la forme est par ailleurs acceptée par la Cour de cassation, en sachant que l'accès aux pièces du dossier n'était pas conditionné par la prise d'un rendez-vous ainsi que les mots utilisés l'indiquent clairement, une invitation n'étant pas une obligation et l