Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00743

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00743 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMFO

AFFAIRE :

S.A. PHARMA DOM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Mme [C] [K]

VC/MS

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC,

Me Philippe CHABAUD le 11-04-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. PHARMA DOM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 19 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

Madame [C] [K]

née le 02 Juin 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 04 avril 2024, puis au 11 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société PHARMA DOM a pour activité la location et la vente de matériel médical et de prestations de services médico-techniques (santé à domicile).

Mme [C] [K] a été embauchée en qualité de 'déléguée respiratoire' dans les départements 24, 15, 19, 46, 87 et 23, statut cadre, coefficient 510, par la société PHARMA DOM selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2017.

La relation contractuelle était notamment régie par la convention collective de Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Par courrier en date du 16 août 2019, Mme [C] [K] a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions.

La société PHARMA DOM, qui a accusé réception de sa démission le 07 octobre 2019, a accepté, à la demande de Mme [K], de la dispenser d'une partie de son préavis à compter du 18 octobre 2019, lui rappelant, ce faisant, qu'elle était tenue par une obligation de non-concurrence.

La société PHARMA DOM a pourtant était informée de ce que Mme [K] violerait son obligation de non-concurrence du fait de son embauche par la société [Adresse 3], sa concurrente sur le territoire visé par la clause de non-concurrence.

Sur requête présentée à cette fin, le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a autorisé la société PHARMA DOM à faire procéder à un constat par huissier de justice au domicile de Mme [K] afin d'établir la réalité de la nouvelle relation de travail en violation de la clause de non-concurrence.

Par requête déposée le 22 octobre 2021, la société PHARMA DOM a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence ainsi que la restitution des sommes versées à Mme [K] à titre de contrepartie financière de ladite clause.

Par jugement du 19 septembre 2202, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a :

- dit et jugé que la clause de non concurrence est valide ;

- débouté la société PHARMA DOM concernant la violation par Mme [K] de la clause de non-concurrence la liant à la société PHARMA DOM ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société PH