Chambre sociale, 11 avril 2024 — 23/00211
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINT4
AFFAIRE :
Société BOULPAT
C/
M. [T] [Z]
VC/MS
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Marie-eponine VAURETTE, le 11-04-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société BOULPAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 02 MARS 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le 28 Novembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Valérie CHAUMOND magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Valérie CHAUMOND a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [Z] a été embauché par la SARL LC BOULPAT en qualité de maître d'hôtel, niveau IV, échelon 1, statut maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec effet au 11 septembre 2020, moyennant une rémunération de 2 570,49 euros pour 169 heures de travail.
M. [Z] a mis un terme à la période d'essai le 31 octobre 2020.
Puis M. [T] [Z] a été embauché en qualité de maître d'hôtel, niveau IV, statut technicien et agent de maîtrise, par la SARL LC BOULPAT selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 mai 2021 avec effet au 17 mai suivant.
L'article 6 du contrat de travail est ainsi rédigé : 'Monsieur [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 2.570,49 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures'.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par un courriel du 17 mai 2022, M. [Z] a indiqué à son employeur que son salaire n'était pas versé dans son intégralité et a demandé une régularisation de la situation. Par courrier en réponse du 19 mai suivant, la SARL LC BOULPAT a fait valoir qu'une erreur de copier-coller affectait le contrat de travail et que M. [Z] avait en réalité été engagé en vertu d'un contrat de 169 heures rémunérées 2 570 euros brut mensuel.
M. [T] [Z] a en conséquence saisi un conciliateur de justice, lequel, à l'issue de la tentative de conciliation du 22 juin 2022, a dressé un procès-verbal de constat d'échec.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juin 2022, la SARL LC BOULPAT a convoqué M. [Z] à une réunion fixée au 001 juillet 2022 au cours de laquelle devait être évoqué le contenu d'un projet de convention de rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 03 juillet 2022, M. [T] [Z] a notifié à la SARL LC BOULPAT qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif que, depuis le début de la relation contractuelle, un salaire mensuel de 2 306,90 euros lui était versé alors même que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 2 570,49 euros.
Puis, par requête reçue le 04 août 2022, M. [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement et en demandes indemnitaires liées au licenciement.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 12 décembre 2022.
Le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde présidé par le juge départiteur a, par jugemen