Chambre sociale, 11 avril 2024 — 23/00251

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00251 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINYL

AFFAIRE :

M. [M] [K]

C/

S.A.S. PEMM la Société PEMM, SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 847 631 801, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Philippe CHABAUD, le 11-04-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

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Le onze Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 23 FEVRIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.S. PEMM la Société PEMM, SAS au capital de 5.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 847 631 801, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT,

Greffier, a tenu avec Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2008, M. [M] [K] a été embauché en qualité de magasinier-vendeur service, agent d'exploitation, par la société VMS exploitant le magasin Lapeyre de [Localité 3].

Dès le début de la relation contractuelle, le supérieur hiérarchique de M. [M] [K] était M. [H] [Z].

M. [M] [K] a été élu délégué du personnel.

En février 2019, le contrat de travail de M. [M] [K] a été transféré à la société SAS PEMM.

Début novembre 2019, M. [M] [K] a demandé à la société PEMM l'autorisation d'acquérir deux vantaux de baies coulissantes entreposées en zone 'litige', car abîmés, en utilisant la procédure prévue à cet effet pour les salariés, c'est à dire avec une réduction de 50 %.

L'employeur a donné son accord à M. [M] [K], mais lui a conseillé de commander également un bâti (un cadre) pour installer les ventaux, en passant une commande à son nom, puis en s'acquittant d'un acompte de 50 % du prix dû, c'est à dire en procédant comme pour un client.

Le 5 novembre 2019, M. [C] [L], responsable réception, a surpris M. [M] [K] et M. [A] [R] en zone litige photographiant un bâti abîmé.

M. [L] en a fait part à son supérieur hiérarchique M. [H] [Z] qui a constaté que la procédure de commande du bâti n'avait pas été respectée. M. [X] [J], président de la société PEMM, en a été avisé.

Le 12 novembre 2019, M. [X] [J] s'est entretenu avec M. [A] [R] et M. [M] [K] au sujet de ce manquement. Il leur a demandé de démissionner.

M. [M] [K] et M. [A] [R] ont été placés en arrêt de travail pour cause non professionnelle le 14 novembre 2019, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'à la rupture de leur contrat de travail.

Par courrier du 4 décembre 2019 adressé à M. [J], M. [M] [K] s'est justifié auprès de son employeur en indiquant que :

ne pouvant effectuer la commande avec ses propres initiales, il avait sollicité M. [A] [R], qu'ensemble ils avaient créé une commande pour le stock car le modèle n'était pas disponible, qu'il est arrivé que ce produit soit livré avec des dégradations av