CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024 — 21/02173
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPMC
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 23 Février 2021
RG : F18/00200
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
[G] [O]
né le 19 Août 1960 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de mandataire liquidateur de la société RSPI
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société RSPI avait pour activité la fabrication de matériel de levage et de manutention, principalement la conception et la réalisation d'équipements industriels clés en main. Elle a été fondée en 2005 et faisait application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650). D'avril 2005 à juin 2016, elle était dirigée par M. [G] [O], son gérant de droit. Elle employait plus de dix salariés.
Le 14 juin 2016, la société Spoolex Invest a racheté la société RSPI. Elle a embauché M. [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2016, en qualité de directeur des opérations (statut cadre, position III-B).
En suite d'un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 8 septembre 2017, la société RSPI a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2017, à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société RSPI en liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [O] a perçu indûment une indemnité de licenciement calculée sur la base de 12,50 ans d'ancienneté et a condamné M. [O] à rembourser la somme de 54 696,20 euros ;
- débouté M. [O] de ses demandes et la société MJ Alpes de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Le 24 mars 2021, M. [G] [O] a enregistré une déclaration d'appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, M. [G] [O] demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 23 février 2021 et, statuant de nouveau :
- juger que son licenciement par la société RSPI est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus au passif de la société RSPI à la somme de 200 000 euros,
- déclarer commune et opposable à l'AGS la décision à intervenir,
- débouter la société MJ Alpes de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement.
M. [O] conteste la matérialité des griefs retenus dans la lettre de licenciement ou bien le fait que l'employeur lui impute certains de ces griefs. Il ajoute qu'il était salarié de la société RSPI depuis le mois de mars 2005 et que, lorsque la société Spooltex a racheté RSPI, elle a repris son contrat de travail, qui n'a jamais été rompu, de sorte que le contrat conclu le 14 juin 2016 constituait un simple avenant à celui-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société MJ Alpes, intimée, demande pour sa part à la Cou