6ème Chambre, 9 avril 2024 — 22/02129

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02129 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZX

Minute n° 24/00075

[Y], S.A.R.L. MARTIN IMMOBILIER

C/

[U]

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00929

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

APPELANTS :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud Métayer-Mathieu, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.R.L. MARTIN IMMOBILIER , représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud Métayer-Mathieu, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2024 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillière, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Y] et M. [X] [U] sont tous deux agents immobiliers. Ils sont associés chacun pour moitié et cogérants de la SARL Martin Immobilier qui exerce une activité d'agent immobilier et de gestion locative.

Différents désaccords sont apparus entre M. [Y] et M. [U] concernant la gestion de leur société.

Par ordonnance du 10 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si M. [U] était bien l'auteur des signatures qui lui sont attribuées sur les procès-verbaux des deux assemblées générales extraordinaires de la SARL Martin Immobilier du 2 octobre 2017.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 5 février 2020.

Par actes d'huissier des 9 et 11 juillet 2019 remis à personne habilitée et présente, M. [U] a fait assigner la SARL Martin Immobilier et M. [Y] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir :

annuler les deux assemblées générales extraordinaires de la SARL Martin Immobilier du 2 octobre 2017 ayant décidé d'une part l'augmentation de capital et d'autre part du transfert du siège social,

annuler l'assemblée générale ordinaire de la SARL Martin Immobilier du 30 juin 2018,

condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance sur requête du 1er juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé Mme [H] [W], expert en graphologie auprès de la cour d'appel de Paris et/ou Mme [E] [T], expert en graphologie auprès de la cour d'appel de Metz, à pouvoir consulter auprès du RCS de Thionville les originaux des procès-verbaux des deux assemblées générales de la SARL Martin Immobilier en date du 2 octobre 2017 et les signatures apposées sur ces procès-verbaux, sous le contrôle d'un fonctionnaire du RCS. Il a également dit que les éléments et déclarations recueillies pourraient être versés aux débats dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 25 janvier 2021, M. [U] a demandé au tribunal de :

débouter la SARL Martin Immobilier et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes

lui allouer le bénéfice des conclusions contenues dans son assignation,

annuler les deux assemblées générales extraordinaires de la SARL Martin Immobilier du 2 octobre 2017 ayant décidé d'une part l'augmentation de capital et d'autre part du transfert du siège social,

annuler les assemblées générales ordinaires de la SARL Martin Immobilier des 30 juin 2018 et 20 juin 2019 et l'intégralité des résolutions prises lors de celles-ci,

condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] aux entiers f