Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00046

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

N° de minute : 2024/11

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 Avril 2024

Chambre sociale

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/192)

Saisine de la cour : 29 Juin 2022

APPELANT

S.A.S. JOHNSTON DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [M] [U] épouse [I]

née le 05 Janvier 1989 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Céline JOANNOPOULOS, du même barreau

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Me [E] [D] - Mandataire de S.A.S. JOHNSTON DISTRIBUTION

Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

11/11/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me JOANNOPOULOS ;

Expéditions : - Me MILLION ; Me [D] ;

- SAS JOHNSTON DISTRIBUTION, Mme [U] ép. [I] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Thibaud SOUBEYRAN en remplacement de Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par Madame Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Madame [M] [U] épouse [I] a été embauchée par la société Johnston distribution selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 mars 2017 à compter du 9 avril 2018, afin d'occuper le poste de responsable achats, cadre A, moyennant un salaire mensuel brut de 500.000 francs pacifique brut/mensuel pour 169 heures mensuelles avec possibilité d'évoluer à 550.000 francs pacifique si trois objectifs étaient atteints (réaliser le CA, la marge budgétée, intégration parmi le personnel ).

Une prime de treizième mois, une prime de résultat, une prime d'intéressement étaient prévues au contrat.

Son salaire mensuel brut s'élevait à 550.000 francs pacifique en son dernier état.

A la suite d'un entretien s'étant déroulé le 26 mars 2019, entre M. [H], M. [L] (le directeur), et elle-même, Mme [I] était placée en arrêt maladie du 27 mars 2019 au 5 avril 2019.

Elle reprenait son poste à l'issue de ce premier arrêt de travail.

Le 9 juillet 2019, elle était destinataire d'un rappel à l'ordre, l'employeur lui rappelant de veiller à respecter le processus de dédouanement des marchandises.

Mme [I] était de nouveau placée en arrêt de travail du 11 juillet 2019 au 22 août 2019, puis se trouvait placée en congé maternité, son accouchement ayant lieu le 28 septembre 2019.

Mme [I] était placée en arrêt maladie jusqu'au 24 décembre 2019.

Elle sollicitait ses congés payés du 26 décembre au 17 janvier 2020, qui étaient acceptés et reprenait ses fonctions le 20 janvier 2020.

Par courrier daté du 23 janvier 2020 remis en mains propres le jour même, elle notifiait à l'employeur sa démission au motif qu'elle avait été affectée au poste de chef des ventes à l'issue de son congé-maternité.

Par courrier daté du 14 février 2020, M. [L] prenait acte de la démission de Mme [I] et lui rappelait l'exécution de son préavis de 3 mois et le terme de son contrat fixé au 22 avril 2020 au soir.

Par lettre du 17 février 2020, la direction levait la clause de non concurrence de la salariée.

Par courrier daté du 28 avril 2020, Mme [I] sollicitait la remise de son solde de tout compte, de son certificat de travail, son attestation d'inscription au chômage et le paiement de son salaire d'avril.

Par exploit d'huissier daté du 7 mai 2020, elle était destinataire de son certificat de travail et de son solde de tout compte sur lequel elle apposait la mention manuscrite ' avec réserve', en précisant qu'il manquait le 13ème mois au prorata.

Selon courrier daté du 24 juillet 2020, Mme [I] informait l'employeur que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur lui reprochant la modification unilatérale de son contrat de travail à son retour de congé maternité, une discrimination liée à son état de grossesse, et un harcèlement moral. E