Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00801

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/1304

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/04/2024

Dossier : N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE36

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. DOMITECH 64

C/

[M] [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. DOMITECH 64 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,

INTIME :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 FEVRIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F21/00119

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [O] a été embauché par la société Domitech à compter du 18 mars 2002, en qualité de technicien de fabrication et poseur, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.

La société Domitech a cédé son fonds de commerce à la Sas Domitech 64 et le contrat de travail de M. [O] a été transféré à cette dernière. A cette occasion et suivant avenant à effet au 14 octobre 2013, il a été convenu que M. [O] occuperait un emploi d'ouvrier de chantier, niveau 3, position 1, coefficient 210.

Le 10 mars 2020, M. [O] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.

Lors d'une visite de reprise du 12 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec les observations suivantes : " l'état de santé du salarié est compatible avec la reprise de l'activité professionnelle en temps partiel thérapeutique en mi-temps (2,5 jours par semaine) en évitant les efforts soutenus Cette organisation est à envisager pour 4 semaines et sera revue à l'issue ".

M. [O] a repris le travail en mi-temps thérapeutique.

Lors d'une visite de reprise du 29 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec les observations suivantes : " l'état de santé nécessite la poursuite du temps partiel thérapeutique en mi-temps (2,5 jours par semaine) en évitant les efforts soutenus, jusqu'au 31 décembre 2020 ".

Lors d'une visite de reprise du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte au poste en ces termes : " Inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé du salarié est incompatible avec le poste de poseur de menuiserie, avec efforts soutenus. Un bilan de compétences est à envisager afin d'accompagner le salarié dans une reconversion professionnelle activité sans charge physique. "

Le 4 février 2021, l'employeur a adressé deux propositions de reclassement, au salarié, que ce dernier a refusées.

Le 15 février 2021, l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser.

Le 18 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2021.

Le 5 mars 2021, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Des échanges ont eu lieu entre les parties relativement à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis que l'employeur n'a pas réglées motif pris du caractère abusif du refus par le salarié des propositions de reclassement.

Le 28 avril 2021, M. [M] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation du licenciement.

Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- dit que le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. [M] [O] est un licenciement avec caus