Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/00673

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 197

N° RG 22/00673

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPZX

[T]

C/

S.A. SDL (SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [H]-[S] [T]

né le 07 février 1961 à [Localité 4] (37)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A. SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE (SDL)

N° SIRET : 325 213 445

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA SCIAGE ET DEROULAGE DE LUCHE, ci-après désignée la SA SDL, est spécialisée dans l'exploitation forestière, scierie, déroulage et tout autre travail mécanique du bois.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er juin 2016, soumis à la convention collective Bois et Scierie, elle a embauché M. [H]-[S] [T] en qualité de directeur général, niveau C8, coefficient 600, catégorie cadre.

M. [T] a été placé en arrêt maladie de manière continue à compter du 31 octobre 2017.

Suite à des restructurations ayant eu lieu entre les mois de janvier et de juin 2019 :

- une holding, la société IFSOR LEUKE, a été créée et a racheté 51 % des parts sociales de la société SDL ;

- M. [F] [J], directeur général temporaire de la société SDL, est devenu président de la société IFSOR LEUKE.

Par courrier du 2 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 16 mai 2019, entretien auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2019, la société SDL lui a notifié son licenciement pour «absence prolongée» au motif que ses « absences prolongées [perturbaient] le bon fonctionnement de l'entreprise et [rendaient] nécessaire [son] remplacement définitif ».

Par requête du 25 mai 2020, M. [T] a contesté le motif de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle et sollicité des indemnités subséquentes ainsi qu'une condamnation de l'employeur à venir récupérer à ses frais du matériel informatique au domicile du salarié.

Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- dit que le licenciement de M. [T] est légitime et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit que la clause de non-concurrence reste due et donné acte à la société SDL de ce qu'elle a accepté de régler l'indemnité de non-concurrence fixée à 9.976,87 € bruts ;

- reçu M. [T] dans ses autres demandes et l'en a débouté ;

- reçu la société SDL dans ses demandes reconventionnelles et dit qu'il appartient à M. [T] de restituer le matériel au siège de la société ;

- ordonné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement et jusqu'au 60ème jour après la notification du jugement, la remise par M. [T] de la totalité du matériel informatique mise à sa disposition au siège de la société et s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens,

- condamné M. [T] au paiement de 100 € à la société SDL au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 10 mars 2022.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [T] :

- demande à la cour de constater son désistement de ses demandes au titre :

** de l'indemnité de clause de non concurrence (9.976,87 €) ;

** de l'indemnité de licenciement (1.552,69 €) ;

** de l'indemnité de congés payés (201,46 €) ;

- maintient ses demandes tendant à voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le licenciement de M. [T] fo