Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/00829

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Texte intégral

GB/PR

ARRÊT N° 198

N° RG 22/00829

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQH4

S.A.S. NOSMOKE

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de THOUARS

APPELANTE :

S.A.S. NOSMOKE

N° SIRET : 507 477 461

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [P]

Né le 30 mars 1992 à [Localité 5] (53)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [P], qui travaillait en qualité d'ingénieur de projet mécatronique au Québec depuis le mois d'août 2018, a été en relation avec M. [I], représentant légal de la société Nosmoke, dans le courant de l'année 2020 pour être embauché par cette société.

Par courrier en date du 8 février 2021, il a mis cette société en demeure de respecter son engagement de l'embaucher.

Par requête du 10 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Thouars pour voir reconnaître l'existence d'une promesse unilatérale de contrat de travail à effet au 12 octobre 2020 et solliciter diverses indemnités consécutives à la rupture abusive de cette promesse, outre le remboursement de frais de déménagement.

Par jugement en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Thouars a :

- constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Nosmoke à compter du 2 novembre 2020 ;

- condamné la société Nosmoke à verser à M. [P] :

** une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire soit 5.250 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

** le paiement de son préavis de 3 mois soit 15.750 € nets outre 1.575 € au titre de congés payés sur préavis :

** la somme de 2.000 € conformément à son engagement concernant ses frais de déménagement ;

** la somme 15.750 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

** la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Nosmoke de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;

- débouté M. [P] de sa demande d'exécution provisoire du jugement.

La société Nosmoke a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 31 mars 2022.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Nosmoke demande à la cour :

Avant-dire droit :

- de sommer M. [P] de verser :

** tout justificatif de sa situation professionnelle depuis le 1er septembre 2020 à ce jour et notamment tout justificatif concernant sa situation à l'égard de Pôle Emploi (affiliation, prise en charge') ainsi que ses contrats de travail et ses bulletins de salaire en cours depuis le 1er septembre 2020 ;

** la copie de sa lettre de démission et de renseigner la cour sur la durée de son préavis à effectuer au Canada ;

- de déclarer la société Nosmoke recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :

- d'infirmer le jugement ;

A titre principal :

- de déclarer irrecevable et en tout cas infondé M. [P] en toutes ses demandes principales et incidentes et l'en débouter ;

- de condamner M. [P] à payer à la société Nosmoke une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, si la cour reconnaît l'existence d'une promesse d'embauche et sa rupture au tort de la société Nosmoke, de limiter les condamnations à :

- une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 € symbolique, minimum du barème Macron ;

- une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et congés y afférents à hauteur de 17.325 € bruts ;

- de débouter M. [P] de toutes ses autres demandes ;

- de condamner M. [P] à payer à la société Nosmoke une somme de 3.500 € sur le fondement de l'a