Chambre Sociale, 9 avril 2024 — 21/00475

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Texte intégral

09 AVRIL 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRTA

[S] [A], Syndicat TRANSPORTS CFDT AUVERGNE

/

S.A.S. TRANSPORTS [K] 63

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 29 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00437

Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [A]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Syndicat TRANSPORTS CFDT AUVERGNE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

S.A.S. TRANSPORTS [K] 63

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS TRANSPORTS [K] 63, dont le siège social est à [Localité 6], qui emploie habituellement plus de dix salariés, exerce une activité de transports de marchandises et d'hydrocarbures. Elle fait application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Monsieur [S] [A], né le 1er janvier 1978, a été embauché par la société TRANSPORTS [K] 63 pour la période du 20 avril au 30 juin 1998, suivant un contrat d'adaptation à l'emploi, en qualité de conducteur routier d'hydrocarbures. Il a été embauché à nouveau par la société TRANSPORTS [K] 63 (représentée par Monsieur [G] [K]) à compter du 21 avril 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, à temps complet (186 heures par mois : 152 heures + 34 heures d'équivalence au taux majoré de 125%). Par courrier daté du 14 avril 2000, le salarié a notifié à son employeur sa démission, puis il a été réembauché par la société TRANSPORTS [K] 63 sur le même poste, avec une ancienneté conservée au 21 avril 2008.

Dans le cadre des élections professionnelles de mai 2011, Monsieur [S] [A] a été élu membre titulaire du comité d'entreprise (liste du syndicat CFDT) et désigné comme membre du CHSCT. Il a par ailleurs été réélu en mai 2015 en tant que membre titulaire de la délégation unique du personnel (liste du syndicat CFDT). Il ne s'est pas présenté aux élections du comité social et économique qui ont été organisées en juillet 2019.

En juillet 2015, Monsieur [A] souhaitant quitter son emploi au sein de la société TRANSPORTS [K] 63, une négociation sur une éventuelle rupture conventionnelle se matérialisait notamment par un entretien sur ce sujet entre le salarié et Monsieur [G] [K] en date du 28 juillet 2015.

Par courrier daté du 9 août 2015, remis en main propre à Monsieur [G] [K], Monsieur [A] indiquait à son employeur qu'il souhait quitter l'entreprise pour des raisons de mésentente avec sa hiérarchie, qu'il subissait du stress, de la fatigue et un mal-être au travail depuis son premier mandat de représentant du personnel en 2011. Il relançait Monsieur [G] [K] pour obtenir l'accord de l'employeur sur une rupture conventionnelle, avec une indemnité conventionnelle de rupture d'un montant sollicité de 125.000 euros, pour lui 'permettre de repartir sur un projet professionnel', ajoutant que 'cette attente depuis plusieurs jours perturbe mon sommeil et je ne voudrai pas nous créer de conflit supplémentaire'.

Par courrier recommandé daté du 14 août 2015, Monsieur [G] [K] répondait à Monsieur [A] qu'il n'était pas opposé sur le principe à une rupture conventionnelle si le salarié en faisant la demande, mais qu'il n'acceptait les motifs et 'débordements manifestes' évoqués par le salarié pour justifier du montant sollicité d'indemnité conventionnelle de rupture.

A compter du 13 octobre 2017, Monsieur [S] [A] a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par requête réceptionnée le 7 août 2018, Monsieur [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination syn