Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/01648
Texte intégral
N° RG 22/01648 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCSN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. GCMI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [S] a été engagé par la société GCMI en qualité de maçon-coffreur par contrat de travail à durée déterminée du 21 mars au 29 juillet 2005, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2007. Il a été promu chef d'équipe en janvier 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment et des travaux publics de l'arrondissement du Havre.
M. [S] a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2020 dans les termes suivants :
'Par lettre du 8 septembre 2020, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Postérieurement à cet entretien, de nouveaux faits graves survenus le 17 septembre 2020 ont été portés à ma connaissance.
Ayant pris connaissance de ces nouveaux faits, je vous ai donc convoqué par lettre du 18 septembre 2020 à un nouvel entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 28 septembre 2020 afin d'entendre vos observations sur les faits ayant justifié l'envoi d'une première convocation, ainsi que sur les nouveaux faits survenus postérieurement.
Cet entretien s'est tenu le 28 septembre 2020. Vous étiez présent et assisté par un conseiller du salarié.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants.
Le 18 août 2020, la société GCMI a loué une mini pelle 1T700 avec brise-roche hydraulique pour le chantier de démolition chez VM situé [Adresse 4] [Localité 3]. Une fois que vous avez terminé les travaux, le 18 août, vous avez laissé la mini pelle et le brise-roche sur le bord de la route sans vous soucier du risque de vol. Ce risque s'est malheureusement réalisé, le brise-roche ayant été volé, ce qui a été constaté le lendemain, et nous oblige à rembourser la valeur de ce matériel au loueur, soit 3 480 euros TTC.
Il vous appartenait de garer la mini pelle sur le chantier, en sécurité, et non sur le bord de la route ou, à tout le moins, de contacter votre supérieur hiérarchique afin de vous assurer de la reprise rapide du matériel par son propriétaire.
Votre désinvolture a malheureusement causé un préjudice non négligeable à la société et elle est constitutive d'une faute grave.
Ce n'est pas tout.
Le jeudi 17 septembre 2020, vous étiez chargé avec M. [M] [W] d'un chantier à [Localité 7] (78) pour le compte de notre client, la société Storengy, qui consistait à réaliser une fouille (creusement du sol) de 2,50 mètre, afin de permettre la réalisation de travaux sur la tuyauterie et sur une cuve gasoil.
M. [M] [W] est chef d'équipe, tout comme vous, et vous étiez accompagnés d'un chauffeur d'aspiratrice.
Pour réaliser les travaux de terrassement en sécurité, il convenait de réaliser un blindage sur les quatre côtés de la fouille, afin d'éviter tout risque d'éboulement.
Le chargé d'affaires vous avez rappelé la nécessité de procéder à ce blindage sur les quatre côtés de la fouille.
Le blindage est une technique classique, que vous utilisez fréquemment.
Nous précisons qu'un massif de béton d'environ 200 kg se trouvait à proximité du bord de la fouille.
Pourtant, vous n'avez blindé que trois côtés de la fouille, laissant le quatrième côté sans blindage.
En raison de l'absence de blindage, cette paroi du côté non blindé s'