Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/02025
Texte intégral
N° RG 22/02025 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDLQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 20 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [H] [GM]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [BM] [V], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [GM] a été engagée par la SA [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 20 juin 2007, en qualité d'hôtesse d'accueil polyvalente, à temps partiel (130 heures par mois).
Par avenant du 30 octobre 2017, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, son jour de repos hebdomadaire étant fixé au mercredi.
Le 13 janvier 2018, Mme [GM] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
Elle a fait l'objet d'arrêts maladies renouvelés à compter du 15 janvier 2018.
Le 7 décembre 2020, le médecin du travail a constaté l'inaptitude à son emploi en ces termes :
« inapte à tout poste de travail dans l'entreprise. Apte à un poste administratif dans un autre secteur ».
L'employeur lui a notifié le 29 décembre 2020 l'impossibilité de la reclasser et l'a convoquée à un entretien de licenciement.
Par courrier, envoyé le 18 janvier 2021, mais daté par erreur du 5 janvier 2020, la société [5] a notifié à Mme [GM] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête déposée le 16 novembre 2021, Mme [F] [GM] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [F] [GM],
en conséquence,
- débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [F] [GM] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022.
Par conclusions remises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [F] [GM] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
5 307,78 euros d'indemnité spéciale de licenciement,
3 048,40 euros d'indemnité de délai congé, outre 304,84 euros de congés payés y afférents,
16 766,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens,
- débouter la société [5] de ses demandes.
Par conclusions remises le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [F] [GM] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros en cause d'appel et aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [GM] demande à la cour de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude.
Elle soutient que son malaise du 13 janvier 2018 était lié à la dégradation de ses conditions de travail, que son arrêt de travail a débuté immédiatement après cet accident du travail et s'est poursuivi de manière ininterrompue jusqu'à l'avis d'inaptitude, qui fait référence au contexte professionnel.
Elle en conclut que l'accident du travail est à l'origine de son inaptitude.
Elle ajoute que l'employeur avait parfaitem