Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 22/04077

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Texte intégral

N° RG 22/04077 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHZG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES SFTL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 09/02/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [N] a été engagé par la société SFTL en qualité de formateur testeur par contrat de travail à durée indéterminée le 17 janvier 2018 et par courrier daté du 10 septembre 2020, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis en même temps que sa convocation à entretien préalable à licenciement pour motif économique.

Par requête du 29 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] et l'Union locale CGT de [Localité 5] de l'intégralité de leurs demandes et la société SFTL de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [N] aux entiers dépens.

M. [N] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2022 en indiquant qu'il s'agissait d'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués par lui, précisant demander à la cour d'appel de Rouen de réformer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il l'avait débouté intégralement de l'ensemble de ses demandes qu'il reprenait et il demandait en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SFTL à lui payer l'ensemble des sommes qu'il réclamait en première instance, lesquelles étaient expressément reprises, puis, il indiquait, y ajoutant, au regard de la mise en cause des intérêts collectifs de la profession, recevoir l'Union locale CGT de [Localité 5] en ses demandes et condamner la société SFTL à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de la convention OIT n°58, ainsi que 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, il résulte du dispositif que :

'M. [N] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il l'a débouté intégralement de l'ensemble de ses demandes.

Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société SFTL à verser à M. [N] les sommes suivantes :

indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail : 8 000 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 4 454 euros ,

congés payés y afférents : 445 euros,

dommages et intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche : 2 000 euros,

dommages et intérêts pour violation de l'article L.6321-1 : 5 000 euros,

dommages et intérêts pour violation de l'article L.6315-1 : 5 000 euros,

indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- ordonner la remise corrigée de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonner la ca