Chambre Sociale, 11 avril 2024 — 23/01597
Texte intégral
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS (CNM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [F] a été engagée par la société Compagnie Nouvelle de Manutentions en qualité de comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019.
En dernier lieu, elle occupait le poste de chef comptable.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 1er juillet 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 27 juillet 2021.
Par requête du 14 mars 2022, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude repose sur un motif d'inaptitude non professionnelle, dit que son licenciement pour inaptitude est fondé, en conséquence, débouté Mme [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A. Compagnie Nouvelle de Manutentions (CNM) en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [B] [F] a interjeté appel le 5 mai 2023.
Par conclusions remises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] [F] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien-fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu en ce qu'i1 a dit que le licenciement pour inaptitude repose sur un motif d'inaptitude non professionnelle et est fondé, l'a déboutée de ses demandes de ce chef et de l'ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement est nul, et en tout cas dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CNM à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle ni sérieuse : 21 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros,
congés payés y afférents (10 %) : 1 050 euros,
- juger que la société CNM a manqué à son obligation s'agissant de la santé et la sécurité,
- condamner la société CNM au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros pour non-respect de la santé,
- condamner la société CNM au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en les entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Compagnie Nouvelle de Manutentions demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [B] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable la demande nouvelle en appel de Mme [B] [F] au titre du manquement à son obligation de santé et de sécurité et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé,
à titre subsidiaire, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
dommages et intérêts par application de L.