Ch. civile et commerciale, 11 avril 2024 — 23/03231
Texte intégral
N° RG 23/03231 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00196
President du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 septembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
né le 24 Mars 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Monsieur [P] [L]
né le 11 Février 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Valentin CLOUYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. ORINOX représentée par la société ORIDIUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Orinox, créée en 2008, exploite une activité de services, conseil, formation et ingénierie technique et applicative. Elle dispose notamment d'un contrat de revendeur et intégrateur des logiciels AVEVA, qu'elle déploie chez ses clients en y envoyant pendant plusieurs mois des chargés de mission qui adaptent les outils au fonctionnement interne de ces entreprises.
La société est structurée en agences qui, sous le contrôle d'un directeur France, sont dirigées par un responsable d'agence assisté de chargés d'affaires qui supervisent chacun plusieurs chargés de mission.
Monsieur [R], embauché au mois de septembre 2014 en qualité de chargé de mission sous la direction de M. [L], responsable d'agence, a démissionné a effet du 31 juillet 2015 et a constitué le 1 er octobre suivant la société SFC Design, avec une activité similaire à celle de la société Orinox, qu'elle a notamment exercé pour l'un des clients chez lequel M. [R] avait été missionné par son ancien employeur.
Un contrat de sous traitance a finalement été signé entre les sociétés Orinox et SFC Design au mois de décembre 2018, destiné à prendre en charge la société Edvance, principal client de la société Orinox, sous la supervision de M. [E], chargé d'affaires.
M. [L], responsable d'agence puis devenu responsable Grands Comptes, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021. MM [E] et [S], chargés d'affaires, ont sollicité la rupture conventionnelle de leur contrat de travail respectivement les 8 et 28 juillet 2021.
De nombreux chargés de mission au sein de l'agence de [Localité 7] ont démissionné à compter du mois d'août 2021.
Des investigations menées à la demande de la société Orinox lui ont révélé que la plupart des salariés démissionnaires avaient rejoint les effectifs de la société SFC Design. Il est apparu notamment que MM [E] et [S] avaient été recrutés par SFC Design en qualité de responsables commerciaux régionaux.
Soupçonnant l'existence de pratiques de débauchage, de confusion et de détournement de clientèle caractérisant une situation de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Orinox a par requête du 17 mai 2022 saisi le président du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de désignation d'un huissier de justice chargé de se rendre au domicile de M. [R], situé dans l'Eure, et de procéder à diverses recherches par mots clés dans ses correspondances électroniques sur tous supports. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 20 juin 2022.
Une requête similaire a été parallèlement formulée et accueillie par le président du tribunal judiciaire d'Evry concernant le domicile de M. [E]. ll a été procédé à la signification des ordonnances respectivement à M.M. [R] et [E] et des constats ainsi autorisés le 8 juillet 2022.
Conformément à l'ordonnance, l'huissier instrumentaire a