Chambre 24 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 23/00984
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/00984 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YONW
Minute : 24/00119
S.A. VILOGIA Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Madame [S] [O]
Copie, dossier délivrés à : Me BELMONT Laure Copie délivrée à : Mme [O] [S]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Madame Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, demeurant [Adresse 5], représentée par son Président du directoire en exercice, venant aux droits de la SAGI représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22/04/2004, la société anonyme de Gestion Immobilière (S.A.G.I) a consenti à M. [D] [O] et à Mme [S] [O] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 369,36 € outre les provisions sur charges.
La somme de 738,72 €, correspondant à deux mois de loyer hors charges, a été versée à titre de dépôt de garantie.
Par acte notarié du 17/11/2008, la S.A.G.I a cédé son bien immobilier à la société LOGICIL, S.A d’HLM dont la dénomination est devenue, suivant délibération du Conseil d’administration du 09/09/2029, la S.A d’HLM VILOGIA.
Par exploit de commissaire de justice du 14/06/2023, la S.A d’HLM VILOGIA, venant aux droits de la S.A.G.I, a fait assigner en référé, Mme [S] [O] devant ce tribunal, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Mme [S] [O] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 943,44 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 09/10/2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner la défenderesse au paiement par provision, à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’au départ effectif des lieux,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 19/09/2023, la S.A d’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’ensemble de ses demandes exposées dans l’acte introductif d’instance, après avoir actualisé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 2 415,92 €, terme du mois de décembre 2023 inclus. Elle a fait valoir son opposition à tout délai y compris pour l’apurement de la dette.
Ayant enfin constaté la reprise de l’intégralité du paiement du loyer et des charges avant l’audience, ainsi que la capacité financière de la défenderesse à verser davantage que leur montant, la juge a soulevé d’office la faculté d’établir un échéancier pour le remboursement de la dette.
Mme [S] [O], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun élément sur la situation personnelle, financière et professionnelle de Mme [S] [O] n’a été communiqué par le service de prévention des expulsions locatives.
La décision a été mise en délibéré au 05/03/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience, mais le 01/03/2024, la société VILOGIA, interrogée par la présidente sur le maintien du lien contractuel avec M. [D] [O], a expliqué qu’après la séparation du couple, ce dernier a donné congé prenant effet le 19/06/2018. Elle a enfin souligné que, depuis l’audience, la dette a été soldée le 27/02/2024 et qu’elle se désiste de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 24 § II de la loi du 6 juillet