J.L.D. HSC, 12 avril 2024 — 24/02625

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLC MINUTE: 24/734

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [V] né le 01 Janvier 1969 à MALI [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: EPS [6], demeurant [Adresse 3]

absent représenté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de EPS [6] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [X] [V] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 6 octobre 2023, la directrice de EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [V].

Le 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Monsieur [U] [V] a été déclaré en fugue le 06 février 2024 à 14h00.

Le 28 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de [U] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [U] [V] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les différentes décisions de maintien en soins psychiatriques seraient insuffisamment motivées en violation des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique. Elle relève que les décisions des 08 novembre 2023, 06 décembre 2023, 08 janvier 2024, 06 février 2024 et 06 mars 2024 se contentent de faire référence aux certificats médicaux sans préciser expressément “dont je m’approprie les motifs”.

Il convient de constater que les décisions précitées mentionnent bien les dates des avis mensuels ayant servi de fondement à la décision. Si la mention “dont je m’approprie les motifs” ne figure pas expressément sur ces décisions, le visa de ces avis ainsi que la rédaction de la décision ne laissent pas d’ambiguité possible sur le fait que la directrice de l’établissement se fonde sur les constatations médicales figurant dans ces certificats médicaux pour fonder sa décision. En l’état, l’exigence de motivation est bien remplie.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [V] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 octobre 2023, dans un contexte de rechute de sa maladie et de rupture de traitement. A l’examen initial, il était constaté qu’il présentait une recrudescence hallucinatoire et délirante associée à une insomnie et des troubles du comportement. Il ne se rendait plus au travail et tenait des propos incohérents. Sa présentation était adaptée. Il ne présentait pas d’agitation psychomotrice. Il verb