J.L.D. HSC, 12 avril 2024 — 24/02734

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3F MINUTE: 24/743

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [B] née le 01 Juillet 1994 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], demeurant [Adresse 3]

présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 04 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [B] avec prise d’effets au 03 avril 2024.

Depuis cette date, Madame [Z] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 08 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me José COELHO, conseil de Madame [Z] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [Z] [B] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 04 avril 2024 avec prise d’effets au 03 avril 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences pour une tentative de suicide dans un contexte de rupture de traitement chez une patiente déjà connue. A l’examen initial, il était relevé qu’elle présentait une désorganisation psychique et comportementale, une discordance idéo-affective et un syndrome hallucinatoire. Elle ne critiquait pas ses mises en danger et présentait un risque de nouveau passage à l’acte.

L’avis motivé en date du 08 avril 2024 mentionne que la patiente est de contact étrange, familier et immature. Son discours est désorganisé avec des persévérations. Elle banalise totalement son geste et ne parvient pas à en mesurer la gravité. Les affects sont sur expressifs. L’humeur est exaltée. Elle rapporte une consommation de toxiques. Elle semble impulsive sur le plan comportemental. Elle est totalement anosognosique et affirme ne pas avoir besoin de traitement même si elle accepte de le prendre.

A l’audience, Madame [Z] [B] indique qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle a pris trop de Xanax. Elle explique qu’elle voulait guérir plus rapidement et qu’elle a donc pris 10 comprimés en une journée. Elle sait que ce n’est pas bien de faire ça. Elle confirme qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Elle indique que par ailleurs elle prenait bien son lithium tous les jours et qu’elle sait en avoir besoin. Elle déclare que cela se passe bien à l’hôpital. Elle a ses habitudes à [8] mais préférerait retourner à l’hôpital de [Localité 7] parce que ses amis sont là-bas. Elle aimerait également pouvoir retourner deux semaines chez elle puis une semaine à l’hôpital. Elle indique ne pas en avoir parlé aux médecins.. Elle se sent prête à retourner à la maison. Elle n’a pas encore bénéficié de permission de sortie.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [B] présente des troubles médicalement att