Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 22/01394
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3D Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3D N° de MINUTE : 24/00746
DEMANDEUR
Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [O] a été victime d’un accident de trajet le 16 février 2016, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [D] [O] a été victime d’une rechute le 13 juin 2019. Le certificat médical de rechute fait état d’une “entorse en 2016 avec ligamentoplastie cheville gauche, rupture tendon”. Le médecin lui délivre un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2019.
Le certificat médical final du 27 janvier 2022 fixe une date de consolidation des lésions avec séquelles au 27 janvier 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, la caisse l’a informée que conformément à l’avis de son médecin conseil, elle fixe la date de consolidation de ses lésions au 27 janvier 2022.
Par courriers du 28 janvier 2022 et 17 mars 2022, Madame [D] [O] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse et sollicité une réévaluation de sa rente accident du travail.
A défaut de réponse, par courrier adressé le 15 septembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a saisi ce tribunal aux fins de contester la date de consolidation retenue.
Par courrier du 16 décembre 2022, la CPAM a notifié une nouvelle fois la date de consolidation de son état de santé au titre de sa rechute du 13 juin 2019 au 27 janvier 2022.
Par jugement avant-dire droit du 8 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T] aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu par la caisse en se plaçant au 27 janvier 2022, date de consolidation.
L’expert désigné a déposé son rapport le 31 mai 2023.
Par requête adressée le 13 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le n° RG 23/1113, Mme [O] a de nouveau saisi ce tribunal aux fins de contester la date de consolidation retenue notifiée par courrier du 16 décembre 2022.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 27 février 2024 date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par observations à l’audience, Mme [D] [O] demande au tribunal de joindre les deux affaires et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Régulièrement représentée, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise. Elle précise que la demande de jonction est impossible dès lors qu’un jugement a déjà été rendu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
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En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros les n° RG 22/1394 et 23/1113 portent sur le même litige. En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 22/1394.
Sur la nouvelle demande d'expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la natu