Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 21/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZSV Jugement du 26 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZSV N° de MINUTE : 24/687

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I] né le 30 Novembre 1979 à [Localité 13] (MALI) (99) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007

DEFENDEUR

Société [11] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me GREGORY KUZMA, Me Laurence SOLOVIEFF

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 8 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la maladie professionnelle du 11 février 2016 dont souffre M. [O] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée (SAS) [11]. Le tribunal a notamment : - ordonner la majoration de la rente, - - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], - accordé une provision de 2000 euros au demandeur.

L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023, notifié aux parties le 6 décembre.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport et en réplique n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [I], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de sursis et demande de : - ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, - fixer ses préjudices comme suit : 4567,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) et 3118,50 euros à titre subsidiaire sur ce poste,18 000 euros au titre des souffrances endurées,5000 euros au titre du préjudice sexuel, 8000 euros au titre du préjudice d’agrément,15 000 euros au titre du préjudice professionnel,51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 40 960 euros à titre subsidiaire et 20 350 euros à titre infiniment subsidiaire sur ce poste,- juger que les sommes seront avancées par la CPAM, - débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions sur liquidation de préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur la reconnaissance de faute inexcusable, - réduire à de plus justes proportions les demandes relatives : au déficit fonctionnel temporaire (DFT), 2362,50 euros maximum,aux souffrances endurées, 3500 euros maximum,au déficit fonctionnel permanent (DFP), 18 000 euros maximum,- débouter le demandeur de ses demande au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel, - déduire la provision de 2000 euros accordée par le jugement du 8 juin 2023, - le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de sursis, rappelle que le tribunal a déjà ordonné la majoration de la rente et demande : - la limitation de l’indemnisation à 2362,50 euros au titre du DFT, - la réduction à de plus justes proportions pour les souffrances endurées, - le débouté des demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel, - la limitation à 18 000 euros au titre du DFP.

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