J.L.D. HSC, 12 avril 2024 — 24/02735

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3Y MINUTE: 24/744

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [K] né le 05 Septembre 1984 à [Localité 6] (SUISSE) ([Localité 6]) DIRP [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 1]

présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Association UDAF 93 Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 18 avril 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [K].

Le 24 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Par accord de transfert administratif-médical en date du 07 novembre 2023, Monsieur [O] [K] a été transféré à la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 09 avril 2024, le directeur de l’établissement de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de [O] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [K] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2023, alors qu’il avait été conduit aux urgences par les forces de l’ordre à la suite d’un tentative d’effraction dans un domicile. Il tenait des propos incohérents et présentait des troubles du comportement en garde-à-vue. A l’examen initial, il était constaté une présentation incurique, une instabilité psychomotrice, un discours diffluent, désorganisé avec passage du coq à l’âne, des propos délirants polythématiques, de fausses reconnaissances. Son discours était non normatif. Il refusait de donner son identité complète. Il présentait une anosognosie totale. Il était en rupture de soins depuis 1 an.

L’avis motivé en date du 06 avril 2024 mentionne que le patient souffre d’une pathologie chronique à l’équilibre complexe du fait de résistances en lien avec de nombreux arrêts de traitement et rechutes. Il reste désorganisé, avec un comportement bizarre, parfois incohérent, un discours émaillé de barrages et parfois des rires immotivés. Il conserve des idées délirantes mystiques avec des propos incohérents sur la religion. Il présentait ces dernières semaines des signes de rechute en dépit d’un traitement déjà lourd (accélération de la pensée, idées envahissantes sur la religion, agressivité, intolérance à la frustration, comportement encore plus désorganisé). Il n’a aucune conscience de ses troubles c