Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 23/02133
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEP Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEP N° de MINUTE : 24/686
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [X] [D] muni d’un pouvoir en date du 16/02/2024.
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 2] représentée par M.[J],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 8 décembre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [4] de payer la somme de 9071 euros au titre des cotisations du régime général, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance et retenue à la source pour la période de juillet 2019 à mars 2020.
La société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable qui par décision du 20 mars 2023 a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, la SARL [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SARL [4], représentée par M. [X] [D], frère de M. [M] [D], gérant, muni d’un pouvoir, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 8 décembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande, la société soulève la prescription des cotisations réclamées pour 2019. Elle souligne que la mise en demeure ne lui a pas été adressée par lettre recommandée. Elle soutient que la décision de la commission de recours amiable est nulle en l’absence de motivation. Elle fait valoir qu’elle travaille dans un secteur qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire et qu’elle n’a pas les moyens de payer.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure.
Elle fait valoir que la demande en paiement n’est pas prescrite en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la société ne formule aucune contestation sur le fond. Elle rappelle que l’organisme n’a pour l’instant pas appliqué les majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par lettre déposée au greffe le 15 mars 2024, la SARL [4] a informé le tribunal que l’URSSAF a délivré une nouvelle mise en demeure le 27 décembre 2023 dont elle a saisi la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du litige
La présente instance est relative à la seule contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2022 après décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 20 mars 2023, recours enregistré sous la référence RG 23/2133.
La société a par ailleurs fait opposition à une contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF, qui portait sur d’autres périodes de cotisations et qui a fait l’objet d’un jugement du 30 novembre 2023 rendu sous la référence RG 23/657.
Si la société entend contester la nouvelle mise en demeure du 27 décembre 2023, il lui appartiendra de saisir le tribunal après décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable, celle-ci ayant accusé réception du recours.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. [...]”
En application de ces dispositions, les cotisations dues au titre de l’année 2019 réclamées par la mise en demeure émise le 8 décembre 2022, soit dans les trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, ne sont pas prescrites.
Le moyen tiré de la prescription des cotisatations réclamées pour l’année 2019 doit être écarté.
Sur la contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2022
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la s