Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01715

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPV Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPV N° de MINUTE : 24/00753

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM D’EURE ET LOIR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPV Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [D], salarié de la société [6] en qualité de l’électricien de chantier, mis à la disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2022.

Selon la déclaration complétée par l’employeur le 16 décembre 2022, “M. [D] venait d’arriver sur le chantier / En se changeant, il a été victime d’un malaise”.

Le certificat médical initial complété le 15 décembre 2022 fait état d’un AVC.

Après enquête, par lettre du 24 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 mai 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a rejeté le recours par décision du 8 novembre 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [6], représentée par son conseil soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [D].

A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal, que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée dès lors que la seule survenance d’un malaise ne constitue pas un fait accidentel.

La CPAM, représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [6].

Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge. Elle ajoute que le malaise survenu au temps et au lieu de travail constitue un fait accidentel et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieure susceptible d’exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa