Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/01689

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNE Jugement du 10 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNE N° de MINUTE : 24/00734

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0322

DEFENDEUR

CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPPERT,avocat au barreau de Paris,toque P0027

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01689 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNE Jugement du 10 AVRIL 2024

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 14 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] [S] a saisi ce tribunal aux fins de contestation d’une décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après “la Cipav”) relative à une contestation du calcul de ses droits à la retraite.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, la Cnav s’en remet à la décision du tribunal sur sa compétence territoriale.

Par observations formulées oralement à l’audience, M. [S] représenté par son conseil indique qu’il n’a pas saisi la juridiction territorialement compétente.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence territoriale

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

En l’espèce, il est constant que le domicile de M. [S] est situé au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Meaux.

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ; Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C.AMICEC. BRIEND