J.L.D. HSC, 12 avril 2024 — 24/02763

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02763 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEEE MINUTE: 24/747

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [J] né le 15 Février 2005 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [Z] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 04 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [J].

Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 09 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites le 11 avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [B] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [J] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 05 avril 2024 avec prise d’effets au 04 avril 2024, à la suite d’une tentative de défenestration dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était relevé qu’il refusait partiellement l’entretien. Il présentait des bizzareries de contact. Sa mère décrivait un repli au domicile, une anorexie, une insomnie et une désorganisation. Il présentait un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 09 avril 2024 mentionne que le patient est de mauvais contact, angoissé, instable sur le plan psychomoteur. Il tient un discours incohérent. Ses propos sont délirants avec des thèmes hypocondriaques et de damnation. Il adhère totalement à son délire, avec une participation affective intense. Sur le plan thymique, l’humeur est labile. Il tient des propos morbides voire suicidaires. Le risque suicidaire est toujours présent. Il est dans le déni total de ses troubles et l’adhésion aux soins est fragile.

A l’audience, Monsieur [B] [J] déclare qu’il avait des voix dans sa tête. Il ne se rappelle pas de tout ce qui s’est passé avant son hospitalisation. Il aurait fait une crise de panique. Il indique qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation. Il confirme qu’il avait un traitement mais qu’il ne le prenait plus parce qu’il était trop fort. Il indique que cela se passe bien à l’hôpital. Il n’a pas d’avis sur le fait de rester encore à l’hôpital ou non.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et d