Serv. contentieux social, 10 avril 2024 — 23/00305
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMNV Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMNV N° de MINUTE : 24/00747
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMNV Jugement du 10 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur poids lourds, mis à la disposition de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 22 mai 2022.
Selon la déclaration complétée par l’employeur le 25 mai 2022, « Alors que M. [W] garait son camion, il a été victime d’un malaise (crise d’épilepsie) ».
Le certificat médical initial complété le 23 mai 2022 fait état d’un malaise.
Par lettre du 9 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 octobre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a accusé réception par lettre du 21 novembre 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 février 2023 au greffe, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée successivement aux audiences du 14 novembre 2023 et 27 février 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [W].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal, que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée dès lors que la crise d’épilepsie présentée ne constitue pas un fait accidentel et a une cause totalement étrangère au travail.
Par courrier du 7 février 2024, la CPAM sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte à ses conclusions responsives reçues le 15 novembre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge. Elle ajoute que le malaise survenu au temps et au lieu de travail constitue un fait accidentel et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, Par courrier du 7 février 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adres