Chambre 24 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 23/00985

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/00985 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YONZ

Minute : 24/00120

S.A. VILOGIA Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118

C/

Madame [J] [N]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BELMONT Laure Copie délivrée à : Mme [N] [J]

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Madame Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA, demeurant [Adresse 5], représentée par son Président du directoire en exercice dûment habilité et y domicilié représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [J] [N], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 25/09/2015, la S.A d’HLM VILOGIA a consenti à M. [Z] [N] et à Mme [J] [N] un bail portant sur un logement à usage d’habitation sis, 3, cours de la République, porte 0548, au 5ème étage, sur la commune de [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 606,11 €, outre les provisions pour charges.

Une somme correspondant au montant du loyer hors charges a été versée entre les mains de la société bailleresse à titre de dépôt de garantie.

L’engagement de M. [Z] [N] a pris fin le 19/10/2022, après divorce et congé donné à la société bailleresse.

Par exploit de commissaire de justice du 09/11/2023, la S.A d’HLM VILOGIA a fait assigner Mme [J] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,

- ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la Force publique et l’assistance d’un serrurier,

- dire que le sort des meubles sera réglé selon les modalités des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

- condamner la défenderesse au paiement, à titre provisionnel :

. de la somme de 5 327,45 € correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 10/10/2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

. des termes (loyers/indemnités d’occupation) dus à compter du 10/10/2023 et jusqu’à la décision à intervenir,

. d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 23/01/2024, la présidente a signalé qu’elle n’a pas reçu le bilan social et financier du service de prévention des expulsions locatives.

La S.A d’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 671,25 €, terme du mois de décembre 2023 inclus, a informé le tribunal qu’un plan d’apurement a été conclu entre les parties et qu’il est respecté et a ajouté être favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire tant que le plan sera respecté. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Mme [J] [N], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 05/03/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Conformément à l’article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie au moins deux mois avant l’assignation, la société bailleresse justifiant lui avoir notifié la situation d’impayé des locataires par courrier recommandé distribué le 15/06/2023.

Conformément à ce même article, § III, modifié par la loi du 27 juillet 2023 applicable dès le 29 juillet 2023, la société bailleresse produit l’accusé de réception élect