Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 23/01585
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUP Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUP N° de MINUTE : 24/695
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 15 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [X] [V] une notification de payer la somme de 4020,45 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 1er février au 30 juin 2021 alors qu’elles étaient dues à son employeur dans la mesure où il avait bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUP Jugement du 26 MARS 2024
M. [V] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 novembre 2022, a rejeté sa demande de remise de dette.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2023, distribuée le 16 février 2023, la CPAM a mis en demeure M. [X] [V] de lui régler la somme de 3741,22 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 4 août 2023 pour la même cause et le même montant, la somme réclamée étant inférieure à celle figurant dans la notification de payer compte tenu des récupérations opérées sur les prestations entre le 6 février et le 2 août 2023. La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 août 2023.
Par lettre envoyée le 28 août 2023, M. [X] [V] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte à hauteur du solde restant dû, soit 479,44 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.
Elle fait valoir que M. [V] a perçu des indemnités journalières du 16 février au 2 juillet 2021 au titre de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits du 1er février au 30 juin 2021 alors qu’il a bénéficié du maintien de salaire sur la période. Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 479,44 euros.
M. [X] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 décembre 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courriel du 3 janvier 2024, il avait informé le tribunal qu’il souhaitait annuler sa demande dans la mesure où la CPAM avait prélevé sur ses prestations les sommes dues au titre des indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans un échange avec le conseil de la CPAM, la soeur de l’opposant avait indiqué qu’ils ne viendraient pas.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tr