J.L.D. HSC, 12 avril 2024 — 24/02651

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDPY MINUTE: 24/735

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [Z] né le 26 Septembre 1958 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] (92)

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 2]

présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent

CURATRICE

Madame [R] [D] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024

Le 09 octobre 2023, le directeur de L’EPS DE ERASME D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [T] [Z].

Le 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Natnterre a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Par accord de transfert administratif-médical, Monsieur [T] [Z] a été transféré à la MAISON DE SANTE D’[Localité 6].

Le 05 avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11avril 2024.

A l’audience du 12 avril 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de [T] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [Z] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (curatrice) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission du directeur d’établissement en date du 09 octobre 2023, dans un contexte de rupture de soins depuis 5 ans chez un patient schizophrène. A l’entretien, il était relevé que son état clinique était marqué par un repli, une idéation persécutoire, une incurie majeure retentissant sur le voisinage et des menaces suicidaires.

L’avis motivé en date du 30 mars 2024 mentionne que le patient critique peu ses troubles. Il est bien stabilisé par le traitement pris dans le service. Son discours est cohérent. Du fait de sa grande ambivalence aux soins, le maintien de la mesure reste nécessaire afin d’assurer la suite de la prise en charge du patient, susceptible de se mettre en danger. A l’audience, Monsieur [T] [Z] indique qu’il a été hospitalisé à cause de son appartement. Il explique qu’il ramasse des objets et qu’il les accumule chez lui. Il indique que les médecins lui ont expliqué qu’il s’agit d’un syndrome de sa maladie. Il déclare qu’il n’était plus suivi depuis plusieurs années parce que son psychiatre était parti à la retraite. Il explique qu’il préfère voir un généraliste pour les médicaments plutôt qu’un psychiatre. Il pense que cela ne sert à rien de leur parler. Il indique qu’il vit seul. Il déclare que les médicaments cela ne fait pas tout. Il préférerait pouvoir sortir de l’hôpital et partir en vacances à la campagne. Il pense que 6 mois d’hospitalisation, cela