Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 23/01188
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JY Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JY N° de MINUTE : 24/00655
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C2432
DEFENDEUR
[6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, Me Amandine DIOT
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [N] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de l’[6] ([6]) du 1er mars 2023, transmise par lettre du 20 avril 2023, au terme de laquelle la commission rejette son recours contre la mise en demeure du 17 novembre 2022 et lui réclame le paiement de la somme de 2937,98 euros au titre des cotisations dues au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2021.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été évoquée et retenue à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, M. [S] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder 139,90 euros à titre de dommages-intérêts et 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que jusqu’en 2015, les fonctionnaires étaient exonérés de cotisations pour le régime des artistes-auteurs. Il précise qu’il a finalement réglé les sommes réclamées avant l’audience compte tenu des échanges intervenus entre les conseils des deux parties et après prise en charge partielle par la société [5] ([5]). Il indique que la somme de 139,90 euros correspond au montant des majorations de retard qu’il a versé alors que si les explications de l’[6] étaient intervenues plus tôt, il aurait réglé les cotisations et n’aurait pas été contraint de régler des majorations de retard.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’[6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, confirmer la décision de la commission de recours amiable,valider la mise en demeure notifiée le 17 novembre 2022 pour un montant de 2798,08 euros en principal au titre des cotisations RAAP 2021 et 139,90 euros de majorations de retard. Elle rappelle que les artistes auteurs relèvent obligatoirement de l’[6] pour leur retraite complémentaire. Elle indique que M. [N], professeur-agrégé, est également auteur de manuels scolaires pour lesquels il a perçu des droits d’auteur pour un montant total de 34976 euros en 2020, déclarés par son éditeur, que nonobstant son statut de fonctionnaire, le demandeur est tenue de cotiser à l’[6] compte tenu de la suppression de la dispense d’affiliation par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015. En ce qui concerne les majorations de retard, elle fait valoir qu’il appartient au demandeur de solliciter la remise auprès du directeur de l’[6] une fois les cotisations réglées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Conformément à l’autorisation donnée par le tribunal, le conseil de l’[6] a par note en délibéré reçue le 27 février 2024, confirmé que le cotisant avait réglé les sommes de 1399,04 euros au titre des cotisations RAAP 2021 et de 139,90 euros au titre des majorations de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le jour de l’audience, le demandeur a indiqué avoir finalement réglé les cotisations réclamées ainsi que les majorations de retard, ce que l’[6] a confirmé par note en délibéré.
Il convient donc de constater que le litige relatif à la mise en demeure du 17 novembre 2022 est devenu sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du