J.L.D. HSC, 12 avril 2024 — 24/02761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZED4 MINUTE: 24/745
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [D] [V] né le 19 Mars 1973 à [Adresse 1] [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 3]
Absent représenté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
UDAF 93 Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024
Le 04 avril 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [D] [V].
Depuis cette date, Monsieur [T] [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 09 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.
A l’audience du 12 avril 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [T] [D] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [D] [V] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (curateur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 04 avril 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences pour une décompensation délirante de sa pathologie psychotique chronique suite à une rupture de traitement et de suivi. A l’examen initial, il était relevé que le patient était sédaté. Son contact était superficiel. Il présentait une importante désorganisation psychique, une incurie. Il était dans le déni de ses troubles et ne comprenait pas les motifs de son hospitalisation. Il présentait des attitudes d’écoutes et des rires immotivés.
L’avis motivé en date du 09 avril 2024 mentionne que le patient est absence du service pour des raisons somatiques et n’a pu être évalué. Il ressort de ce même avis que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention est impossible. Monsieur [T] [D] [V] est absent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [D] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUST