Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 23/00649

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVNJ Jugement du 26 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00649 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVNJ N° de MINUTE : 24/690

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] né le 29 Juillet 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire BOB69

DEFENDEUR

CNAV [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[M] [P], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [O], avec pour mission notamment de : s’il y a lieu, procéder à l’examen, de M. [G] [L] ;dire si celui-ci est dans la situation visée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit est invalide, absolument incapable d'exercer une profession, et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie en se plaçant au 1er août 2021, date d’entrée en jouissance de la pension ;à défaut, dire si celui-ci s’est trouvé postérieurement dans cette situation et dans ce cas, préciser à quelle date. Le docteur [N] [O] a transmis son rapport par courriel le 4 janvier, notifié le jour même aux parties.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [G] [L], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de la majoration pour tierce personne conformément aux conclusions du rapport d’expertise.

La CNAV, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions de l’expert.

Elle indique que la majoration pour tierce personne doit être fixée à compter du 1er août 2021, date à laquelle l’assuré était retraité. Elle précise que le demandeur bénéficiant de la prestation de compensation du handicap, il ne percevra que le différentiel entre ces deux prestations.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de la majoration pour tierce personne

Aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, “une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.”

Le 3° de l’article L. 341-4 désigne les “invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”

Aux termes de l’article R. 355-1 du même code, “L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jo