Serv. contentieux social, 26 mars 2024 — 23/00422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPLR Jugement du 26 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPLR N° de MINUTE : 24/00697

DEMANDEUR

Madame [Z] [K] née le 15 Septembre 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sylvie EX-IGNOTIS

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [K] a été engagée à compter du 26 novembre 2019 en qualité de responsable gérance par la société par actions simplifiée “le [Localité 5] de l’Immobilier”.

Le 28 décembre 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’un “état anxio-dépressif sévère réactionnel lié aux conditions de travail, asthénie, tachycardie, crise d’angoisse et de panique, troubles du sommeil, migraine ophtalmique, paralysie de la pensée, vertige, dépression nerveuse pendant et après le travail.”

Le certificat médical initial joint à la demande établi par le docteur [L] le 5 février 2021 mentionne “crises d’angoisse du 3/2/2021 au travail, stress professionnel évoqué par la patiente” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2022.

Par lettre du 19 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [Z] [K] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle conformément à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.

L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal.

Par jugement du 13 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le CRRMP de la région Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K].

L’avis du comité a été rendu le 10 novembre 2023, reçu au greffe le 30 novembre et notifié aux parties par lettre du 4 décembre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que les avis des CRRMP ne lient pas le tribunal. Elle fait valoir que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle. Elle souligne que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 septembre 2023 établit que la salariée a subi des reproches incessants de la part de son employeur pour justifier son licenciement qui a été reconnu sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que les faits de harcèlement moral sont qualifiables de maladie professionnelle et que dans son cas, elle a subi des faits qualifiables de harcèlement qui ont provoqué des troubles psychiques constatés le 5 février 2021. Elle soutient que sa maladie est consécutive aux agissements subis de la part de ses collègues et de sa hiérarchie. Elle estime que les conclusions des deux CRRMP ne sont pas justifiées. En particulier, en ce qui concerne un état antérieur, elle souligne que le syndrome dépressif dont elle a été victime en 2017 était guéri sans aucune rechute pendant quatre ans. Elle rappelle que dès décembre 2020 un suivi avait été mis en place par la médecine du travail.

Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge conformément aux avis des deux comités.

Elle souligne que les deux CRRMP ont rendu des avis concordants et que l’assurée ne produit aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ces avis