PPP Référés, 12 avril 2024 — 24/00103

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 12 avril 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2L

Société ADOMA

C/

[N] [Y]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS PARIS N° B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 4 novembre 2021, à effet au 1er novembre 2021, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [N] [Y] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 1]) qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SAEM ADOMA, qui a indiqué que Monsieur [N] [Y] n'a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et après lui avoir notifié par lettre recommandée présentée le 21 octobre 2023 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 février 2024 aux fins de : - constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise, - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1]), - dire que l'huissier de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique, - condamner Monsieur [N] [Y] au paiement par provision de la somme de 2627,77 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 5 janvier 2024, - condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 466,11 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux, - le condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 16 février 2024, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2627,77 euros au 5 janvier 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution.

Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En l’espèce la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire