7ème CHAMBRE CIVILE, 12 avril 2024 — 22/03510

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/03510 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT INCOMPÉTENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 22/03510 N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

N° de Minute : 2024/

AFFAIRE :

SAS RAZEL-BEC

C/

S.A.S. ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT, SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE Philippe LASSARAT

Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND Me Marin RIVIERE Me Jean-Jacques BERTIN

+ 1 copie pour le Tribunal de Commerce de PARIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,

Assistée de : Lors de l’audience d’Incidents du 09 Février 2024 : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SAS RAZEL-BEC [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Cyril DUTEIL de la SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SA ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

**********************************

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un programme d’extension, mise aux normes et amélioration des stations d’épuration situées sur le territoire des communes de [Localité 9] et [Localité 7], le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) a conclu le 24 mars 2005 un marché de conception réalisation avec un groupement conjoint composé des sociétés DEGREMONT, RAZEL, CHANTIERS D’AQUITAINE, AMEC SPIE SUD OUEST et de messieurs [D] et [J], architectes, décomposé en différents lots techniques.

Le lot technique n°2 « Génie Civil » a été attribué à la SAS RAZEL-BEC qui a confié à l’entreprise LASSARAT la mise en œuvre du revêtement époxydique de protection sur les bâches à boues.

La réception des ouvrages a été prononcée avec réserves le 27 mars 2008, avec levée des réserves le 19 mars 2010 à effet du 27 mars 2008.

Se plaignant de l’apparition de désordres affectant les bâches à boues et à eaux sales, les bâches de stockage des graisses et des sables des deux stations, le SIBA a obtenu par ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 26 août 2011 la désignation d’un expert en la personne de M. [C], remplacé par M. [B] [I] selon ordonnance du 13 septembre 2011.

L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2013.

Par requête du 28 juillet 2016, le SIBA a saisi, au fond, le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société DEGREMONT, la société RAZEL SA REGION SUD OUEST, la société CHANTIERS D’AQUITAINE et la société APAVE SUDEUROPE assortie d’une demande tendant avant-dire droit à un complément d’expertise.

Par acte du 23 novembre 2016, la SAS RAZEL-BEC a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre la SA ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives statuant sur la requête du SIBA du 28 juillet 2016 et sursis à statuer sur les dépens.

N° RG 22/03510 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4T

L’affaire a été remise au rôle le 11 mai 2022 à la demande de la SAS RAZEL-BEC suivant conclusions du 10 mai 2022 aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, de voir : - condamner in solidum la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 588.657,18 euros, - condamner in solidum la société ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 puis conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA AXA FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 74 et 75 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris A défaut, - constater que la cause du sursis à statuer prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2017 reste d’actualité, la société RAZEL-BEC ne justifiant pas du caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour administrat