PPP Contentieux général, 27 mars 2024 — 22/01562
Texte intégral
Du 27 mars 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWIB
[J] [Y] [T] [C], [M] [X] [C], [R] [G] [C]
C/
Société EASYJET
- Expéditions délivrées à:
Me Elodie RIFFAUT Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSES :
Madame [J] [Y] [T] [C] née le 08 Février 1974 à SUISSE (12010) [Adresse 7] [Localité 1] CH SUISSE Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [M] [X] [C] née le 15 Mai 2006 à SUISSE (12010) [Adresse 7] [Localité 1] CH SUISSE Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [R] [G] [C] née le 12 Avril 2009 à [Adresse 7] [Localité 1]/VD SUISSE Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société EASYJET [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [T] [C], Madame [M] [C], Madame [R] [C], ont réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 5]-[Localité 3] du 27 juillet 2019, vol n°EZS1375.
Le vol EZS1375 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les consorts [C] saisissaient le 12 mai 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société EASYJET à leur verser chacune la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à leur verser chacune la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2023 puis au 24 janvier 2024 selon un calendrier de procédure.
A l’audience du 24 janvier 2024, les consorts [C], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête mais actualise leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Elles reprochent à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux, lequel aurait été annulé pour des motifs météorologiques.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des restrictions du trafic aérien, le créneau horaire attribué au vol litigieux ayant été annulé.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 5] à [Localité 3]. S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, les demanderesses peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004, peu important la nationalité, ou le siège de la personne morale défenderesse. Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins. L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers conce