PPP Contentieux général, 27 mars 2024 — 22/01563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 27 mars 2024

55B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 22/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWID

[P] [Y]

C/

Société EASYJET

- Expéditions délivrées à :

Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT

Me Elodie RIFFAUT

- FE délivrée à

Le 27/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 27 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [P] [Y] née le 31 Décembre 1982 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS)substituée oar Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Société EASYJET [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [Y] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 7]-[Localité 4] du 27 juillet 2019, vol n°[Numéro identifiant 9].

Le vol [Numéro identifiant 9] a été annulé.

Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [Y] saisissait le 12 mai 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins : De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.

A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2023 puis au 24 janvier 2024 selon un calendrier de procédure.

A l’audience du 24 janvier 2024, Madame [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête mais actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.

Elle reproche à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’un réacheminement, à la suite de l’annulation du vol litigieux, lequel aurait été annulé pour des motifs météorologiques.

En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des restrictions du trafic aérien, le créneau horaire attribué au vol litigieux ayant été annulé.

La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 7] à [Localité 4]. S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.

Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins. L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue. En l'espèce, il n’est pas discuté que la demanderesse n’a été informée de l’annulation du vol litigieux que quelques heures avant le décollage.

Sur l’existence de circonstances extraordinaires : En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les