PPP Contentieux général, 9 avril 2024 — 23/03335
Texte intégral
Du 09 avril 2024
53D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRC
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W] [J]
- Expéditions délivrées à [W] [J]
- FE délivrée à Me Souheyl FERSI
Le 09/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 09 AVRIL 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : A l’audience : Dominique CHATTERJEE Au délibéré : Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS substituée par Me Souheyl FERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [W] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (64) [Adresse 4] [Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 12 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [J] un prêt personnel d'un montant de 10.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,87% remboursable en 60 mensualités.
Par courriers en date du 16 juillet 2022 puis du 5 août 2022 adressés en recommandé avec avis de réception, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Madame [W] [J] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10.073,79 € assortie des intérêts au taux de 4,98% à compter du 5 août 2022,800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2024.
Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités par mail par la défenderesse.
Régulièrement assignée par dépôt de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [J] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a néanmoins écrit au tribunal pour solliciter des délais de paiement : elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50€.
Il sera statué par jugement contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 12 avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 22 septembre 2023 est recevable.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d’identité du défendeur est produite.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleur