PPP Référés, 12 avril 2024 — 23/02305

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 12 avril 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 23/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMH

[T], [L], [O] [I], [H] [U] épouse [I]

C/

[W], [M], [F] [P]

- Expéditions délivrées à Mme [W] [P]

- FE délivrée à Me Sandra PORTRON

Le 12/04/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [T], [L], [O] [I] né le 21 Mars 1968 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [H] [U] épouse [I] née le 05 Mai 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]

Tous deux représentés par Me Sandra PORTRON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [W], [M], [F] [P] née le 25 Avril 1989 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 16 Février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2020, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] ont consenti un bail d'habitation à Madame [P] [W], portant sur un logement situé à [Adresse 7], Appartement A5 et une place de stationnement n°10 située à la même adresse.

Par acte délivré le 3 mars 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] ont fait délivrer à Madame [P] [W] un congé pour reprise.

Indiquant que Madame [P] [W] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte d'huissier du 29 novembre 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I] ont assigné Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 février 2024 aux fins de voir :

-constater la validité du congé pour reprise délivré à Madame [W] [P] le 3 mars 2023, -dire que Madame [W] [P] est déchue de tout titre d'occupation sur le logement situé [Adresse 7], à compter du 8 septembre 2023,

-ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et ce dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contrainte par expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin assistance de la force publique, conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

-condamner Madame [W] [P] en tant que de besoin, à payer une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, à compter du 8 septembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou expulsion,

-condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme provisionnelle de 3 206,49 € au titre des loyers et indemnités d'occupation, dont un décompte actualisé sera produit à l'audience,

-condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700,

-condamner Madame [W] [P] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer, de la présente assignation.

Lors de l'audience du 16 février 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [H] épouse [I], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils s'opposent à l'octroi de tout délai.

En défense, Madame [P] [W] comparaît. Elle sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéf