CTX PROTECTION SOCIALE, 12 avril 2024 — 22/01538
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Avril 2024
Minute n° : Audience du :13 février 2024
Requête n° : N° RG 22/01538 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCAZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jordane GAILLET, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [E] MDMPH [Localité 5] Me Guillaume ROSSI, vestiaire : 538 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 29/07/2022, Madame [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 08/06/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 30/03/2022 qui lui accorde l’allocation adulte handicapé avec un taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% pour la période du 01/04/2022 au 31/03/2025. Madame [X] [E] sollicite un taux supérieur à 80%. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13/02/2024.
A cette date, en audience publique : - Madame [X] [E] a comparu assistée de Me ROSSI substitué par Me GAILLET et fait valoir que ses troubles entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie (incapacité de 80%). Elle expose souffrir d’endométriose. Elle a subi une hystérectomie en mars 2014 suivie de plusieurs interventions chirurgicales. Elle a en outre une discopathie C6-C7, discopathies dégénératives L4L5 et L5S1. Elle a deux enfants mineurs et évoque des difficultés à se mouvoir, des douleurs, des crises très invalidantes. - La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [X] [E] a exercé un recours préalable devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 08/06/2022 notifiée le 10/06/2022.
Elle a exercé un recours contentieux le 29/07/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées fig