CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2024 — 23/00646

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Avril 2024

Minute n° : Audience du :12 février 2024

Requête n° : N° RG 23/00646 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2FS

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [H] [P] née le 26 Août 1978 [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH RHONE Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [P] MDMPH RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/01/2023, Madame [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 07/12/2022 notifiée le 14/12/2022 confirmant la décision de la MDMPH du 26/01/2022 notifiée le 28/01/2022 au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE), à la date de sa demande le 07/12/2021.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/02/2024.

A cette date, en audience publique :

-Madame [H] [P] a comparu en personne. Elle soutient avoir bénéficié de l'AAH depuis mai 2009. Elle explique avoir eu un accident de voiture à l'âge de 17 ans ayant entraîné un scalp du cuir chevelu, des nerfs sectionnés, des paresthésies, des céphalées, une obésité post traumatique. Une chirurgie des genoux est encore programmée (prothèses). Elle indique avoir cessé sa scolarité à la suite de l'accident et ensuite avoir travaillé pendant 3 ans en tant qu'agent volant dans le domaine culturel essentiellement (gardienne de musée entre autres). Elle soutient vouloir travailler, avoir suivi des formations (remise à niveau, informatique), sans que cela aboutisse sur un emploi. Elle explique qu'en raison de ses pathologies, de son manque d'expérience professionnelle et des aménagements nécessaires (besoin de pauses, nécessité d'être assise), aucun potentiel employeur ne lui propose des postes adéquats.

-La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [H] [P] a exercé un recours préalable devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 07/12/2022 notifiée le 14/12/2022.

Elle a exercé un recours contentieux le 30/01/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de référenc