Quatrième Chambre, 8 avril 2024 — 21/08643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/08643 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMEN
Jugement du 08 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Me Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, Barreau de ROANNE
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (39) [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE- ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [K] [R], Chirurgien digestif [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le Docteur [U] [B] [D] domicilié : Hôpital Privé [10], [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 31 décembre 2014, Monsieur [F] qui souffrait de violentes douleurs lombaires a été placé en arrêt de travail. Une sciatique hyperalgique et une très volumineuse hernie discale ont été diagnostiquées. Le 13 janvier 2015, le docteur [S] pratiquait une « cure chirurgicale de hernie discale L5/S1 gauche ». Le 27 mai 2015, Monsieur [F] était réopéré par le docteur [M] et s'est alors plaint d'importantes douleurs au niveau de l'abdomen. Par la suite, Monsieur [F] a subi de très nombreux examens et de nouvelles interventions chirurgicales, son état n'évoluant pas favorablement en raison de diverses complications, une péritonite ayant finalement été mise en évidence le 3 juin 2015. Par décision du 6 juin 2016, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée à un chirurgien digestif et à un chirurgien orthopédique. Les experts ont considéré : - que Monsieur [F] avait été victime d'une perforation traumatique du grêle lors des interventions orthopédiques constitutive d'un aléa thérapeutique - qu'il y a par contre eu un retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique de la perforation iatrogène du grêle qui a entraîné une perte de chance d'évolution favorable de 50 % - que ce retard est imputable - à hauteur de 30 % au docteur [D] qui n'a pas décrit dans son compte rendu de scanner du 30 mai 2015 l'existence d'un abcès de la racine du mésentère, l'infiltration péritonéale et épaississement des anses grêles jéjunales au contact de cette collection - à hauteur de 20 % au docteur [R] qui n'a pas redressé le diagnostic lorsqu'il a vu Monsieur [F] en consultation le 1er juin 2015. Ils ont également évalué les préjudices subis Par acte d’Huissier en date des 14, 16 et 20 décembre 2021, Monsieur [F] donc a fait assigner Monsieur le docteur [R], Monsieur le docteur [D], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire devant la présente juridiction. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, il demande au Tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices ensuite du retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique aux sommes de : - Perte de gains professionnels actuels : 3 202,50 Euros - Incidence professionnelle : 20 000,00 Euros - Assistance par tierce personne : 6 879,30 Euros - Arrêt de travail de Madame [A] : 1 457,55 Euros - Frais liés à l’hospitalisation : 94,50 Euros - Frais de déplacement : 920,98 Euros - Frais de transport des proches : 496,20 Euros - Frais médicaux : 331,87 Euros - Frais de préparation des réunions d’expertise : 47,82 Euros - Frais de garde d’enfants : 369,80 Euros - Frais divers : 317,84 Euros - Déficit fonctionnel temporaire : 4 765,50 Euros
- Souffrances endurées : 35 000,